7. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède à la fois:1° des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2° une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, notamment par la pratique de la diététique.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience en diététique, en sciences de l’alimentation ou en nutrition;
2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3° la nature et le contenu des cours suivis;
4° les stages de formation effectués;
5° le nombre total d’années de scolarité.